Pouvoir de contrôle du Conseil sur l’activité de la Municipalité


pdf logo Aide mémoire des autorités communales (2017) 

Dans la commune, l’organe prépondérant est la Municipalité, qui jouit d’une compétence générale et résiduelle.
Le Conseil général/communal dispose decompétences exhaustivement énumérées par la constitution et par la loi (voir la page sur la répartition des compétences). Le Conseil n’a pas rang d’autorité suprême et n’exerce pas la haute surveillance. Celle-ci est en effet exercée par le Canton. Mais le Conseil adopte le budget et contrôle la gestion, de sorte qu’implicitement il exerce une forme de surveillance.
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, le Conseil dispose d’une commission de gestion et, s’il le prévoit dans son règlement, d’une commission des finances.

La commission de gestion examine et rapporte sur :

• le rapport de gestion ;
• les comptes (si la commission des finances ne reçoit pas cette compétence) ;
• le budget (si le règlement du Conseil général/communal le prévoit).

La commission des finances examine et rapporte sur :
• les comptes si le règlement du Conseil général/communal le prévoit ;
• le budget, si le règlement du Conseil général/communal le prévoit.

Droit à l’information des commissions de surveillance
Le règlement sur la comptabilité des communes prévoit que ces commissions ont « un droit d’investigation illimité » dans le cadre de leur mandat et que « la Municipalité est tenue de leur remettre tous les documents et renseignements nécessaires » à l’exercice de leur mandat. L’on dénombre toutefois des limites de trois ordres à ce pouvoir d’examen :
• Limite temporelle : l’examen ne porte que sur l’exercice comptable précédent.
• Limite matérielle : le droit d’investigation des commissions de gestion et des finances n’est valable que dans le cadre de l’examen de la gestion et des comptes annuels.
• Limites légales : le « droit d’investigation illimité » prévu par le règlement sur la comptabilité des communes s’écarte du principe de la hiérarchie des normes. En réalité, ce droit d’investigation est limité par les éléments suivants :
• séparation des pouvoirs : les commissions ne peuvent pas s’attribuer des compétences de la Municipalité et faire de la cogestion, c’est-à-dire intervenir en cours d’exercice ;
• existence d’intérêts publics ou privés prépondérants, mais seulement dans les cas pouvant porter une atteinte à un secret protégé par le droit supérieur.


Documents auxquels peuvent avoir accès les commissions de surveillance
Les commissions de surveillance peuvent avoir accès aux documents suivants :
a. les comptes communaux, établis conformément aux règles fixées par le Conseil d’État selon l’article 93a ;
b. le rapport-attestation au sens de l’article 93c de la présente loi et le rapport de l’organe de révision ;
c. toutes les pièces comptables de l’exercice écoulé ;
d. toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la Municipalité ;
e. les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la Municipalité ;
f. tous les renseignements portant surl’exercice écoule ;
g. l’interrogation directe des membres de tous dicastères ou services de la Municipalité, mais en présence d’une délégation de cette autorité.
Ainsi, les commissions de surveillance peuvent avoir accès à tous les renseignements portant sur l’exercice écoulé utiles dans le cadre de l’examen des comptes de la commune (livres, comptes, etc.), concernant la gestion administrative de la Municipalité dans les domaines de sa compétence.
Sont en revanche exclus du droit à l’information parce que se heurtant aux limites mentionnées plus haut ou sortant du mandat des commissions de surveillance:
• tous les documents qui n’ont pas de lien direct avec la gestion ou les comptes de la Municipalité ou qui sortent du cadre du mandat des commissions de surveillance, par exemple le rapport de gestion et les comptes d’une société anonyme dont la commune serait actionnaire ;
• les projets de décision ou d’actes en cours d’élaboration ;
• les éléments pouvant toucher à des intérêts publics ou privés supérieurs à celui du mandat des commissions de surveillance (par ex. secret fiscal ou médical).
En contrepartie. de ce pouvoir d’investigation étendu des commissions de surveillance, celles-ci sont soumises au secret de fonction érigé par la loi sur les communes. Celle-ci précise en particulier que « les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu’à des membres du Conseil général ou communal, avec l’autorisation du président de la commission ». De même, « tous les
documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séance, sont confidentiels et ne peuvent être transmis qu’aux membres des commissions ».

 

Voie de droit
En cas de divergences entre un membre du Conseil général ou communal et la Municipalité quant à l’étendue du droit à l’information, le membre du Conseil général ou communal ou la Municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le Conseiller et la Municipalité.
En cas d’échec de la conciliation, il revient au préfet de statuer. La décision du préfet peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Conseil d’État.